I-0.2, r. 4 - Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers

Texte complet
49. Aux fins de la présente section, est exclue de l’application de l’article 3.2 de la Loi:
a)  la catégorie des ressortissants étrangers choisis dans le cadre d’un programme fédéral d’aide aux pays en voie de développement aux fins d’un séjour d’étude au Québec;
b)  la catégorie des ressortissants étrangers qui désirent suivre un cours d’une durée maximale de 6 mois;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le membre de la famille d’un ressortissant étranger qui séjourne au Québec à titre d’agent diplomatique, de fonctionnaire consulaire, de représentant ou de fonctionnaire, dûment accrédité, d’un pays étranger ou des Nations Unies ou de l’une de ses agences ou d’un organisme intergouvernemental dont le Québec ou le Canada fait partie ou qui fait partie du personnel accompagnant cet agent diplomatique, ce fonctionnaire consulaire, ce représentant ou ce fonctionnaire qui entre ou se trouve au Québec pour y exercer ses fonctions officielles;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  pour une période d’au plus 6 semaines à compter de son arrivée au Canada, le ressortissant visé à l’article 214 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) qui vient au Québec pour y étudier afin qu’il puisse présenter une demande de certificat d’acceptation;
h)  l’enfant mineur qui a déposé une demande visant à obtenir la protection conférée par le paragraphe b ou c de l’alinéa 1 de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou l’enfant mineur d’un ressortissant étranger ayant déposé une telle demande, ainsi que l’enfant mineur qui accompagne au Québec l’un ou l’autre de ses parents venant au Québec principalement pour travailler ou étudier et titulaire d’un permis de travail ou d’un permis d’études délivré en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227);
i)  le ressortissant étranger ainsi que les membres de sa famille présents au Québec visés aux paragraphes a et b de l’article 5.02 et qui sont titulaires d’un certificat de sélection;
j)  le ressortissant étranger qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire visé à l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés délivré en vue de l’octroi éventuel de la résidence permanente;
k)  la personne inscrite comme Indien, en vertu de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 49; D. 1504-88, a. 12; D. 189-93, a. 10; D. 1323-95, a. 17; D. 728-2002, a. 33; D. 351-2003, a. 13; D. 838-2006, a. 30; D. 517-2017, a. 3.
49. Aux fins de la présente section, est exclue de l’application de l’article 3.2 de la Loi:
a)  la catégorie des ressortissants étrangers choisis dans le cadre d’un programme fédéral d’aide aux pays en voie de développement aux fins d’un séjour d’étude au Québec;
b)  la catégorie des ressortissants étrangers qui désirent suivre un cours d’une durée maximale de 6 mois;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le membre de la famille d’un ressortissant étranger qui séjourne au Québec à titre d’agent diplomatique, de fonctionnaire consulaire, de représentant ou de fonctionnaire, dûment accrédité, d’un pays étranger ou des Nations Unies ou de l’une de ses agences ou d’un organisme intergouvernemental dont le Québec ou le Canada fait partie ou qui fait partie du personnel accompagnant cet agent diplomatique, ce fonctionnaire consulaire, ce représentant ou ce fonctionnaire qui entre ou se trouve au Québec pour y exercer ses fonctions officielles;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  pour une période d’au plus 6 semaines à compter de son arrivée au Canada, le ressortissant américain qui vient au Québec pour y étudier afin qu’il puisse présenter une demande de certificat d’acceptation;
h)  l’enfant mineur qui a déposé une demande visant à obtenir la protection conférée par le paragraphe b ou c de l’alinéa 1 de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou l’enfant mineur d’un ressortissant étranger ayant déposé une telle demande, ainsi que l’enfant mineur qui accompagne au Québec l’un ou l’autre de ses parents venant au Québec principalement pour travailler ou étudier et titulaire d’un permis de travail ou d’un permis d’études délivré en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227);
i)  le ressortissant étranger ainsi que les membres de sa famille présents au Québec visés aux paragraphes a et b de l’article 5.02 et qui sont titulaires d’un certificat de sélection;
j)  le ressortissant étranger qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire visé à l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés délivré en vue de l’octroi éventuel de la résidence permanente.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 49; D. 1504-88, a. 12; D. 189-93, a. 10; D. 1323-95, a. 17; D. 728-2002, a. 33; D. 351-2003, a. 13; D. 838-2006, a. 30.